C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
9.2. Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 4, 5, 6 ou 7 de l’article 7 ou des articles 7.1 à 7.3.
D. 383-99, a. 3; D. 502-2005, a. 11; D. 604-2014, a. 6; D. 1117-2019, a. 9.
9.2. Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 4, 5, 6 ou 7 de l’article 7.
D. 383-99, a. 3; D. 502-2005, a. 11; D. 604-2014, a. 6.
9.2. Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier commet une infraction passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 4, 5, 6 ou 7 de l’article 7.
D. 383-99, a. 3; D. 502-2005, a. 11.